Article 1. – L’accès au service public hospitalier est garanti à tous les malades sans discrimination aucune.
Art. 2. – Les personnes handicapées doivent être prises en compte dans l’aménagement des sites d’accueil.
Art. 3. – Les établissements publics de santé hospitaliers garantissent un accueil et des soins de qualité ; ils veillent au soulagement de la douleur.
Art. 4. – L’information destinée au malade doit être accessible et juste afin que ce dernier accepte les choix thérapeutiques.
Art. 5. – Aucun soin ne peut être dispensé au malade sans son consentement libre et éclairé, celui des parents ou des représentants légaux, sauf en cas de force majeure.
Art. 6. – Le malade hospitalisé dans un établissement public de santé peut à tout moment le quitter, sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu’il encourt et
signé une décharge.
Art. 7. – Le malade a droit au respect de sa vie privée, de ses croyances ainsi que de la confidentialité des informations personnelles médicales et sociales le concernant.
Art. 8. – Le malade peut accéder à son dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin de son choix.
Art. 9. – Le malade hospitalisé peut exprimer ses observations sur la qualité de l’accueil et des soins. Il dispose du droit de demander réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Art. 10. – Le malade et les personnes qui l’accompagnent doivent se conformer aux normes de conduite requises pour sauvegarder la sécurité de l’hôpital et la salubrité de son environnement.
Art. 11. – Le malade et son entourage doivent protéger le patrimoine de l’hôpital. Ils ne doivent ni en
abuser, ni le détourner de son utilisation.
Art. 12. – Le malade doit participer à la préservation et au renforcement de l’harmonie sociale au sein de l’hôpital.
Art. 13. – Les droits et devoirs de chaque malade s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la morale et de l’intérêt commun.